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mercredi 18 juillet 2007

Droit européen : la marque et les importations parallèles

Dans un arrêt Boehringer et al/ Swingward et Dowelhurs, rendu le 26 avril 2007, la Cour de Justice des Communautés européennes était interrogée sur la portée de l’épuisement des droits conférés par la marque nationale au regard de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 [Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 89/104/CEE - JO 1989, L40, p.1, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992] aux termes duquel sauf motifs légitimes, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Sont notamment considérées comme motif légitime, la modification ou l’altération des produits après leur mise dans le commerce.

Il s’agissait de savoir si un fabriquant de produits pharmaceutiques, titulaire d’une marque nationale, pouvait s’opposer à la commercialisation ultérieure de ses produits par des importateurs parallèles dans un autre Etat de la communauté européenne, s’il s’avère que le conditionnement des différents médicaments a été modifié par l’apposition sur l’emballage d’origine d’une étiquette comportant le nom de l’importateur parallèle et son numéro d’importation.

C’est par la détermination de « l’objet spécifique » du droit exclusif que la CJCE détermine l’emprise du droit communautaire de la concurrence sur les droits nationaux de propriété intellectuelle. En effet, tout ce qui rentre dans l’objet spécifique n’est théoriquement pas atteint par le droit communautaire. En revanche, si le titulaire outrepasse cet objet spécifique, l’usage de sa marque est abusif et porte atteinte à la libre circulation des biens et des services. L’exercice illégitime de la marque détenue peut être sanctionné sans que l’existence du droit de marque ne soit remise en cause.

La CJCE définissant ainsi l’objet spécifique d’une marque comme la finalité « d’assurer la garantie de provenance du produit revêtu de cette marque » interprète l’article 7, §2 de la directive 89/104, en encadrant le droit du titulaire de la marque de s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique importé d’un autre Etat membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d’une étiquette supplémentaire externe, apposée par l’importateur, et en subordonnant cette faculté d’opposition subordonnée à cinq conditions cumulatives :

  • L’utilisation des droits de marque par le titulaire ne doit pas contribuer à cloisonner artificiellement le marché.
  • Il appartient à l’importateur parallèle de démontrer que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage.
  • L’auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabriquant de celui doit être mentionné clairement sur l’emballage.
  • La présentation du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage ne doit pas nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire (comme par exemple la mauvaise qualité ou le caractère brouillon ou l’état défectueux de l’étiquette. Il appartient le cas échéant, au titulaire de la marque de démontrer qu’une atteinte a été portée à la réputation de sa marque.
  • L’importateur doit préalablement à la mise en vente du produit, avertir le titulaire de la marque et lui fournir à sa demande un spécimen ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage.

Si ces cinq conditions ne sont par remplies, le titulaire de la marque pourra s’opposer aux importations parallèles. Dans le cas contraire il devra supporter l'importation parallèle.

© Xavier le Cerf - avocat


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